Art. 7

Examen du recours

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 7 Examen du recours 1.   L’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions pour garantir une application correcte du règlement (UE) 2023/2411 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. 2.   L’examen du recours ne couvre que les allégations ou demandes qui figurent dans le mémoire exposant les motifs du recours et qui ont été présentées en temps utile au cours de la procédure devant la division des indications géographiques. 3.   La chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux conditions suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou ils sont déposés pour contester les conclusions tirées, ou ils sont examinés d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours. 4.   Si la chambre de recours décide de consulter le conseil consultatif au cours de la procédure de recours en vertu de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411, le défendeur et le requérant ainsi que les autorités compétentes ou les points de contact uniques des États membres dans lesquels le requérant et le défendeur résident ou sont établis sont informés de cette consultation par l’intermédiaire du système numérique. En même temps que la notification de cette consultation, la chambre de recours leur transmet une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. 5.   La chambre de recours notifie l’avis du conseil consultatif au défendeur et au requérant ainsi qu’aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le requérant et le défendeur résident ou sont établis, par l’intermédiaire du système numérique. La chambre de recours leur transmet, en même temps que cet avis, une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. 6.   Si le requérant ou le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours notifie les informations relatives aux consultations et à l’avis du conseil consultatif au requérant et au défendeur ou aux autorités compétentes du pays tiers, selon le cas, et y joint des traductions automatiques vérifiées dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant pour introduire l’acte de recours ou utilisée par le défendeur pour présenter ses observations en réponse. Si le défendeur n’a pas présenté d’observations en réponse, les traductions seront fournies dans la langue dans laquelle le défendeur a déposé son premier acte de procédure devant l’Office.
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