Art. 5
Recevabilité des recours
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 5
Recevabilité des recours
1. La chambre de recours rejette les recours pour irrecevabilité dans les cas suivants:
a)
lorsque l’acte de recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la publication au registre de l’Union, prévue à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411, de la décision faisant l’objet du recours;
b)
lorsque l’acte de recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2023/2411, ou aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point c), et de l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, à moins qu’il ne soit remédié à ces irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au registre de l’Union de la décision faisant l’objet du recours;
c)
lorsque l’acte de recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours;
d)
lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la décision faisant l’objet du recours;
e)
lorsque le mémoire exposant les motifs n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu’il en ait été informé par la chambre de recours, n’a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours.
2. Lorsqu’un recours semble irrecevable, le président de la chambre de recours à laquelle l’affaire a été attribuée conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 peut demander à la chambre de recours de statuer sans délai sur la recevabilité du recours avant de notifier au défendeur l’acte de recours ou le mémoire exposant les motifs, selon le cas.
3. La chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été introduit lorsque la taxe de recours a été acquittée après l’expiration du délai fixé à l’article 33, paragraphe 4, première phrase, du règlement (UE) 2023/2411 et dans la situation visée à l’article 30, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1956. Dans de tels cas, le paragraphe 2 du présent article s’applique.
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