Art. 6
Observations en réponse
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 6
Observations en réponse
1. Le défendeur peut déposer des observations en réponse, dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur demande motivée du défendeur.
2. Les observations en réponse contiennent le nom et l’adresse du défendeur et satisfont, mutatis mutandis, aux conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), du présent règlement.
3. Dès que les observations en réponse ont été déposées, la chambre de recours les notifie au requérant et aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le défendeur, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
4. Sur demande motivée du requérant déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification des observations en réponse et de leur traduction, la chambre de recours peut autoriser le requérant, dans le délai qu’elle fixe, à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique.
5. Dès que le mémoire en réplique a été déposé, la chambre de recours le notifie au défendeur et aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le requérant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés.
6. Si la chambre de recours a autorisé le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique, elle autorise également le défendeur à compléter ses observations en réponse au moyen d’un mémoire en duplique, dans le délai qu’elle fixe.
7. Dès que le mémoire en duplique a été déposé, la chambre de recours le notifie au requérant, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le défendeur, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. Si le défendeur ou le requérant réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours communique les observations en réponse, le mémoire en réplique et le mémoire en duplique au requérant ou au défendeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, dans la langue officielle utilisée dans ces documents, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le requérant pour introduire l’acte de recours ou utilisée par le défendeur pour déposer ses observations en réponse.
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