Art. 4
Mémoire exposant les motifs du recours
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 4
Mémoire exposant les motifs du recours
1. Un mémoire écrit exposant les motifs du recours, tel que visé à l’article 33, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/2411, indique de manière claire et précise les éléments suivants:
a)
la procédure de recours dont il relève, avec la mention du numéro de recours correspondant ou de la décision faisant l’objet du recours, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement;
b)
les motifs du recours sur lesquels se fonde la demande d’annulation de la décision attaquée;
c)
les faits, preuves et arguments à l’appui des motifs invoqués.
2. Le mémoire exposant les motifs du recours est déposé dans la même langue que l’acte de recours.
3. Dès que l’acte de recours a été jugé recevable, la chambre de recours communique le mémoire exposant les motifs du recours au défendeur, aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le requérant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. Si le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours communique le mémoire exposant les motifs du recours, selon le cas, au défendeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, dans la langue officielle utilisée dans le mémoire, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le défendeur pour déposer son premier acte de procédure devant l’Office.
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