Art. 2
Recevabilité de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 2
Recevabilité de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
1. En ce qui concerne la recevabilité, outre les exigences énoncées aux articles 3 et 8, et à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 2, ou à l’article 22, paragraphe 3, selon le cas, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 6, et à l’article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411, les demandes d’enregistrement sont conformes à l’article 3, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 dans le cas des enregistrements directs et des demandes émanant de pays tiers, ainsi qu’aux articles 9 à 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/1956 de la Commission (4).
2. En ce qui concerne la recevabilité, outre les exigences énoncées à l’article 22, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2023/2411, les demandes communes d’enregistrement sont conformes à l’article 6, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2025/1956 et au paragraphe 1 du présent article.
3. Si une demande est irrecevable, la division des indications géographiques informe l’autorité compétente et le demandeur, le cas échéant, des motifs d’irrecevabilité conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411.
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