Art. 3

Acte de recours

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 3 Acte de recours 1.   L’acte de recours déposé conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411, contient les renseignements suivants: a) le nom et l’adresse du requérant, ainsi que l’État membre ou le pays tiers dans lequel il réside ou est établi. Les personnes physiques sont désignées par leur(s) nom(s) et prénom(s). Les personnes morales ainsi que les entités relevant de l’article 3 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (5) figurent sous leur dénomination officielle, et leur forme juridique est indiquée, éventuellement au moyen de l’abréviation d’usage. Le numéro d’identification national de la société peut également être précisé, le cas échéant. L’Office peut exiger du requérant qu’il fournisse des numéros de téléphone ou d’autres coordonnées aux fins de la communication. Il est préférable de n’indiquer qu’une seule adresse par requérant. Au cas où plusieurs adresses sont mentionnées, seule l’adresse figurant en première position est prise en considération, sauf si le requérant a élu domicile à l’une des adresses indiquées; b) si le requérant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant; lorsque le représentant a plusieurs adresses professionnelles ou lorsque deux représentants ou plus sont désignés, avec des adresses professionnelles différentes, seule la première adresse mentionnée sera prise en compte comme domicile élu, sauf si l’acte de recours indique l’adresse devant être utilisée à cette fin; c) une référence claire et sans équivoque à la décision faisant l’objet du recours, qui indique la date à laquelle elle a été rendue et le numéro de dossier qui lui a été attribué au cours de la procédure. 2.   L’acte de recours est déposé dans l’une des langues officielles de l’Union. 3.   Dès que l’acte de recours a été formé, la chambre de recours notifie cet acte, selon le cas, au défendeur et aux autorités compétentes ou aux points de contact uniques des États membres dans lesquels le défendeur et le requérant résident ou sont établis, dans la langue officielle utilisée par le requérant, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union en vigueur dans les États membres concernés. Si le défendeur réside ou est établi dans un pays tiers, la chambre de recours notifie l’acte de recours, selon le cas, au défendeur ou à l’autorité compétente du pays tiers, dans la langue officielle utilisée dans l’acte de recours, et y joint une traduction automatique vérifiée dans la langue officielle de l’Union utilisée par le défendeur pour déposer son premier acte de procédure devant l’Office.
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