Art. 3
Producteur unique
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 3
Producteur unique
1. Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une indication géographique, le producteur unique visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 fournit des explications et des éléments de preuve appropriés pour prouver que les conditions cumulatives énoncées audit article sont remplies.
2. Si une indication géographique protégée consiste dans le nom de l’exploitation du producteur unique, ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres producteurs d’utiliser cette dénomination pour autant qu’ils respectent le cahier des charges.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1956:oj#art-3