Art. 5

Noms existants

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 5 Noms existants 1.   L’obligation d’information d’un État membre intéressé envers l’Office en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 est remplie en indiquant à l’Office, par l’intermédiaire du système numérique ou de sa boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, les dénominations existantes que l’État membre souhaite enregistrer et protéger au titre du règlement (UE) 2023/2411 et les demandes correspondantes conformément à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement. 2.   L’obligation d’information incombant à un État membre intéressé envers la Commission en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 est remplie en indiquant à la Commission, dans sa boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, les dénominations existantes que l’État membre souhaite enregistrer et protéger en vertu du règlement (UE) 2023/2411. 3.   Si aucune des demandes visées aux paragraphes 1 et 2 n’a été complétée au plus tard le 2 décembre 2026, les informations visées à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 sont considérées comme n’ayant pas été déposées. 4.   Les demandes accompagnant les dénominations existantes seront traitées conformément à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411.
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