Art. 6
Demandes communes
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 6
Demandes communes
1. Si la demande commune ne concerne que les États membres qui ont obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, la demande commune est soumise à l’Office par l’un des demandeurs.
2. Si la demande commune concerne un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et un autre État membre dans le cadre de la procédure standard, la demande commune est soumise à l’Office par l’autorité compétente de cet État membre dans le cadre de la procédure standard.
3. Si la demande commune concerne un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 et un pays tiers, la demande commune est soumise à l’Office par le demandeur dans l’État membre.
4. L’Office envoie les notifications ou décisions à l’autorité compétente de l’État membre, au demandeur dans l’État membre ou à l’autorité compétente du pays tiers ou au demandeur dans un pays tiers qui a présenté à l’Office une demande commune d’enregistrement conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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