Art. 8

Preuve de l’origine

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 8 Preuve de l’origine 1.   Le cahier des charges d’une indication géographique protégée contient les procédures que les producteurs doivent mettre en place concernant la preuve de l’origine: a) du produit; b) des matières premières, le cas échéant; et c) d’autres éléments qui, conformément au cahier des charges, doivent provenir de l’aire géographique délimitée. 2.   Toute restriction concernant l’origine des matières premières, le cas échéant, prévues dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique protégée doit être motivée au regard du lien visé à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/2411. 3.   Les producteurs doivent avoir la capacité: a) d’identifier le fournisseur, la quantité et l’origine de la matière première, le cas échéant, et/ou des produits reçus, le cas échéant, ainsi que le destinataire, la quantité et la destination des produits livrés; et b) de fournir la preuve que le produit est fabriqué conformément aux étapes de production définies dans le cahier des charges.
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