Art. 10
Présentation du document unique
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 10
Présentation du document unique
1. Dans les situations visées à l’article 21, point a), du règlement (UE) 2023/2411, l’autorité compétente de l’État membre, dans les situations visées à l’article 21, point b), du même règlement, le demandeur et, dans les situations visées à l’article 21, point c), du même règlement, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, qui a soumis le document unique à l’Office, veille à ce que le document unique soit un résumé fidèle du cahier des charges et à ce qu’il n’y ait pas de divergence substantielle entre eux. Lorsqu’une incohérence est constatée après l’enregistrement de l’indication géographique, dans les situations visées à l’article 21, point a), du règlement (UE) 2023/2411, l’autorité compétente de l’État membre, dans les situations visées à l’article 21, point b), du même règlement, le demandeur ou, dans les situations visées à l’article 21, point c), du même règlement, le demandeur ou l’autorité compétente du pays tiers, selon le cas, prend les mesures nécessaires pour remédier à cette incohérence.
2. Les noms des personnes morales ou physiques figurant dans le document unique sont publiés.
3. Le document unique doit être concis et ne pas excéder 2 500 mots, sauf dans des cas dûment justifiés.
4. Le document unique est établi conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2023/2411 et soumis au moyen du système numérique.
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