Art. 33

Dispositions générales

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 33 Dispositions générales 1.   Les autorités compétentes visées à la section 10 du présent règlement sont les autorités compétentes des États membres désignées conformément à l’article 50 du règlement (UE) 2023/2411. 2.   Les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuellement assistance conformément à la présente section, aux fins de la bonne application des dispositions du règlement (UE) 2023/2411 dans les cas qui présentent un intérêt dans plus d’un État membre. 3.   Les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement, sur demande, des informations pertinentes sur les contrôles effectués conformément au titre IV du règlement (UE) 2023/2411. 4.   Les demandes d’assistance mutuelle visées à l’article 62 du règlement (UE) 2023/2411 sont présentées par les autorités compétentes des États membres et auprès de celles-ci. 5.   Les informations à échanger entre les autorités compétentes des États membres dans le but de soutenir les activités de contrôle et d’exécution peuvent comprendre: a) les résultats des contrôles effectués en vertu de l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411 et de l’article 54, paragraphe 2, dudit règlement; b) des autodéclarations, telles que visées à l’article 51 du règlement (UE) 2023/2411; c) le certificat d’autorisation d’utilisation mentionné à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 et figurant à l’annexe III du présent règlement; d) les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité, telles que prévues à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2411; e) les mesures telles que visées à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411. 6.   Toute communication officielle entre les autorités compétentes des États membres se fait par écrit, par voie électronique. La Commission peut mettre à disposition un système informatisé de gestion de l’information pour le fonctionnement intégré des mécanismes permettant l’échange automatique de données, d’informations et de documents concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles. Le système de gestion de l’information peut être interconnecté avec d’autres bases de données pertinentes de la Commission utilisées par les autorités chargées de faire appliquer les règles de l’Union pour la sécurité et la conformité des produits. 7.   L’assistance peut comprendre, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre. 8.   La présente section s’applique sans préjudice du droit national: a) applicable à la divulgation de documents et d’informations qui font l’objet d’enquêtes et de procédures juridictionnelles, y compris des enquêtes pénales, ou qui y sont liés; et b) protégeant les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. 9.   Les États membres prennent des mesures afin de faciliter la transmission aux autorités compétentes, par les autorités répressives, le ministère public et les autorités judiciaires, d’informations sur un éventuel manquement aux règles visées au titre IV du règlement (UE) 2023/2411 qui sont pertinentes pour l’application de la présente section, manquement qui est susceptible de constituer un risque pour la santé humaine ou l’environnement.
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