Art. 31

Registre de l’Union

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 31 Registre de l’Union 1.   Le registre de l’Union visé à l’article 37 du règlement (UE) 2023/2411 est établi en tant que solution numérique permettant, d’une part, le stockage technique de toutes les entrées concernant des indications géographiques, y compris les demandes d’enregistrement, de modification à l’échelle de l’Union et d’annulation, les rejets, les publications aux fins d’opposition, les enregistrements, les approbations de modifications à l’échelle de l’Union, les publications de modifications standard et temporaires, et les annulations et, d’autre part, l’accès du public à toutes ces entrées. Le registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. 2.   Outre les données visées à l’article 37 du règlement (UE) 2023/2411 et les références spécifiques dans le présent règlement et le règlement délégué C(2025) 9101, les données suivantes sont enregistrées dans le registre de l’Union: a) la ou les dénominations du produit enregistrées, y compris leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant; les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par un espace, une barre oblique et un deuxième espace; b) la date de présentation de la demande à l’Office; c) la date de publication dans le registre de l’Union; d) la date d’enregistrement; e) la décision enregistrant l’indication géographique; f) la référence électronique au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/2411; g) le numéro de dossier; h) le document unique, y compris la référence électronique à la publication du cahier des charges; i) si une référence électronique à la publication du cahier des charges n’est pas disponible, le cahier des charges; j) les avis rendus par le conseil consultatif en ce qui concerne les demandes individuelles, le cas échéant; k) une indication de l’autorité de contrôle dans le cas des indications géographiques émanant d’un pays tiers. 3.   Lorsque l’Office approuve une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges ou reçoit une communication relative à une modification standard du cahier des charges approuvée ou annulée qui nécessite une modification des informations inscrites dans le registre de l’Union, il actualise les données énumérées au paragraphe 2, selon le cas, avec effet à partir de la date à laquelle la modification est applicable dans l’Union. Les références électroniques à la publication des communications relatives à des modifications standard ou des modifications temporaires sont enregistrées par l’Office. Dans le cas d’enregistrements directs, la modification prenant effet à compter de la date de la décision de l’Office sur la modification standard et la modification temporaire est inscrite dans le registre de l’Union. 4.   Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique a été annulé, le registre de l’Union indique les dénominations annulées conformément à l’article 25, paragraphes 3 et 4, du présent règlement. Une trace de l’annulation est conservée dans le registre de l’Union, y compris la référence électronique à la décision de cette annulation. 5.   Lorsque l’Office reçoit une demande d’enregistrement ou une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou une demande d’annulation en vertu de l’article 22, paragraphe 7 du règlement (UE) 2023/2411, la dénomination, le numéro de dossier, le classement du produit, le pays d’origine, le type de demande, la date de la demande et le statut de la demande reçue sont enregistrés dans le registre de l’Union. La date de publication et la référence électronique à cette publication sont également enregistrées une fois que la demande est publiée au registre de l’Union. Le registre de l’Union garde une trace de la décision de rejet d’une demande. 6.   Les données visées aux paragraphes 2 à 5 sont conservées dans le registre de l’Union. 7.   Il incombe aux États membres de faire en sorte que la référence électronique au cahier des charges reste active et en bon état de fonctionnement tant que l’indication géographique reste protégée. La référence électronique renvoie directement à la dernière version à jour du cahier des charges du produit concerné. 8.   Le traitement des données relatives aux entrées visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411, y compris les données à caractère personnel, a lieu aux fins de: a) la gestion des demandes et/ou des enregistrements prévus le présent règlement et les actes adoptés en vertu de celui-ci; b) la tenue d’un registre public en vue de l’inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d’exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l’existence d’indications géographiques antérieures; et c) l’établissement de rapports et de statistiques permettant à l’Office d’optimiser ses activités et d’améliorer le fonctionnement du système de protection des indications géographiques. 9.   Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux mentions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2411 sont d’intérêt public et peuvent être consultées par tous les tiers. Les inscriptions au registre de l’Union sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel sont traitées.
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