Art. 30

Taxes

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 30 Taxes 1.   L’Office établit des moyens de paiement pour les taxes conformément à l’article 157, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/1001. 2.   Tous les paiements visés à l’annexe II du présent règlement sont effectués en euros dans un délai de dix jours civils à compter du dépôt de la demande d’enregistrement, de la demande de modification à l’échelle de l’Union, de la demande d’annulation ou de l’acte de recours. 3.   Chaque paiement indique l’indication géographique correspondante ainsi que le nom de la personne effectuant le paiement et contient les informations nécessaires pour permettre à l’Office d’établir immédiatement l’objet du paiement. 4.   Si l’objet du paiement visé au paragraphe 3 ne peut être immédiatement établi, l’Office demande à la personne qui effectue le paiement de le notifier par voie électronique dans un délai raisonnable indiqué dans la notification. Si la personne ne procède pas à cette notification dans le délai prescrit, le paiement est considéré comme n’ayant pas été effectué. Tout montant versé est alors remboursé. 5.   Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants: a) lorsque la division des indications géographiques révoque la décision attaquée en vertu de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1001; b) lorsque le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement délégué C(2025) 9101; c) lorsque la chambre de recours considère que l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles. 6.   À la demande de la Commission, l’Office évalue la possibilité d’adopter un mécanisme de remboursement des taxes pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en coopération avec la Commission. 7.   Les taxes visées à l’annexe II du présent règlement s’appliquent.
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