Art. 28
Décision de la Commission relative à la demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 28
Décision de la Commission relative à la demande d’enregistrement
1. La demande adressée par l’autorité compétente d’un État membre ou par l’Office à la Commission de reprendre le pouvoir de prendre une décision concernant une procédure, conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, est soumise à la Commission par voie électronique dans une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, adressée au chef d’unité chargé des indications géographiques artisanales et industrielles au sein du marché intérieur, au moyen du formulaire mis à disposition en ligne par l’Office. La demande indique le motif sur lequel elle est fondée et les raisons qui la justifient.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, la Commission informe l’Office, par l’intermédiaire du système numérique, et l’autorité de l’État membre qui a présenté la demande, par courrier électronique, de sa décision de reprendre ou non le pouvoir de prendre une décision concernant une procédure conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411. La communication de la Commission expose les motifs et fournit une justification.
3. Lorsque la Commission a l’intention de reprendre, de sa propre initiative, le pouvoir de prendre une décision concernant une procédure, comme prévu à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411, elle en informe l’Office par l’intermédiaire du système numérique et l’autorité compétente de l’État membre d’origine du produit par courrier électronique. La communication de la Commission expose les motifs et fournit une justification.
4. Les informations relatives à la reprise de la procédure par la Commission, le motif invoqué et la justification sont publiées dans le registre de l’Union par l’Office, dans toutes les langues officielles de l’Union, dans un délai de deux semaines après que la Commission a informé l’Office de la reprise.
5. La procédure devant l’Office est suspendue à compter de la date de présentation de la demande à la Commission jusqu’à ce que celle-ci informe l’Office et l’autorité compétente requérante de l’État membre de son intention de reprendre ou non le pouvoir de prendre une décision. Si la Commission décide de ne pas reprendre la procédure, l’Office la reprend sans délai.
6. Lorsque la Commission reprend à l’Office la procédure conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2023/2411, l’Office transmet à la Commission un projet de la décision, tel que visé à l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement, sous format électronique.
7. La Commission s’efforce d’adopter l’acte d’exécution concernant la décision finale dans le cadre d’une procédure donnée conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2411 dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 1 du présent article ou après avoir informé l’Office de son intention d’agir de sa propre initiative. L’acte d’exécution contient des informations indiquant la reprise du dossier par la Commission, les motifs et la justification.
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