Art. 29
Utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 29
Utilisation du symbole de l’Union, de l’indication et de l’abréviation
1. Lorsqu’ils sont utilisés, le symbole de l’Union, la mention «INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE» à l’intérieur du symbole ainsi que l’abréviation «IGP» visés à l’article 48 du règlement (UE) 2023/2411 et établis par l’article 34 du règlement d’exécution (UE) 2025/26 de la Commission (6) sont reproduits conformément à l’annexe I du présent règlement afin d’indiquer une indication géographique protégée pour un produit artisanal et industriel. Ce symbole de l’Union, cette indication et cette abréviation peuvent être utilisés dans l’une des langues officielles de l’Union.
2. Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation correspondant à l’indication géographique protégée ne peuvent être utilisés qu’en lien avec des produits couverts par les dispositions du règlement (UE) 2023/2411.
3. Le symbole de l’Union, l’indication ou l’abréviation ne peuvent figurer sur l’étiquetage d’un produit qu’après la publication de la décision enregistrant cette indication géographique. S’ils figurent sur l’étiquetage d’un produit, ils doivent être accompagnés de la dénomination enregistrée.
4. Le symbole de l’Union, l’indication et l’abréviation peuvent être utilisés dans les médias ou dans le matériel publicitaire aux fins de la divulgation de la protection de l’indication géographique ou de la publicité des dénominations enregistrées.
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