Art. 34

Assistance sur demande

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 34 Assistance sur demande 1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre estiment avoir besoin de données ou d’informations détenues par les autorités compétentes d’un autre État membre pour effectuer des contrôles officiels ou assurer un suivi efficace de ces contrôles sur leur territoire, elles adressent une demande motivée d’assistance mutuelle aux autorités compétentes de cet État membre. Ces dernières autorités compétentes: a) accusent réception de la demande sans retard; b) lorsque l’autorité compétente requérante le demande, indiquent, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, le délai estimé nécessaire pour fournir une réponse fondée à la demande; et c) effectuent les contrôles officiels ou les investigations nécessaires pour fournir sans retard aux autorités compétentes requérantes tous les documents et informations nécessaires pour leur permettre de prendre des décisions en connaissance de cause et vérifier le respect des règles de l’Union dans les limites de leur compétence. 2.   Les autorités compétentes requérantes et les autorités compétentes requises peuvent s’accorder pour que du personnel désigné par les premières assiste aux contrôles officiels et investigations visés au paragraphe 1, point c), accomplis par les secondes. 3.   En pareil cas, le personnel des autorités compétentes requérantes: a) est à tout moment en mesure de présenter une autorisation écrite attestant son identité et son habilitation officielle; b) se voit accorder l’accès, par l’opérateur, aux mêmes locaux et documents que le personnel des autorités compétentes requises, par son intermédiaire et aux seules fins de l’enquête administrative effectuée; et c) n’exerce pas, de sa propre initiative, les pouvoirs d’enquête qui sont conférés aux agents des autorités compétentes requises.
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