Art. 36

Manquement présentant un risque ou constituant une infraction répétée ou potentiellement grave

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 36 Manquement présentant un risque ou constituant une infraction répétée ou potentiellement grave 1.   Lorsque, au cours de contrôles officiels effectués sur des biens originaires d’un autre État membre, les autorités compétentes constatent que ces biens ne respectent pas les règles du règlement (UE) 2023/2411 et que, de ce fait, ils présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement, ou constituent une infraction potentiellement grave à ces règles, elles adressent sans retard une notification aux autorités compétentes de l’État membre concerné et de tout autre État membre concerné pour permettre à ces autorités compétentes d’effectuer les investigations appropriées. 2.   Sans retard, les autorités compétentes qui ont reçu une notification: a) accusent réception de la notification; b) lorsque l’autorité compétente à l’origine de la notification le demande, indiquent quelles investigations elles entendent effectuer; et c) mènent une enquête, prennent toutes les mesures nécessaires qui existent dans l’État membre concerné pour faire appliquer le règlement (UE) 2023/2411 et informent les autorités compétentes à l’origine de la notification de la nature des investigations et contrôles officiels effectués, des décisions prises et des motifs de ces décisions. 3.   Si les autorités compétentes à l’origine de la notification ont des raisons de penser que les investigations effectuées ou les mesures prises par les autorités compétentes qui ont reçu la notification ne conviennent pas pour remédier au manquement constaté, les premières demandent aux secondes, lorsque cela est raisonnable, de compléter les contrôles officiels effectués ou les mesures prises. Dans de tels cas, tant les autorités compétentes à l’origine de la notification que les autorités compétentes notifiées cherchent une approche commune afin de remédier au manquement de manière adéquate, y compris au moyen de contrôles officiels communs et des investigations effectuées conformément à l’article 34, paragraphes 2 et 3. 4.   Lorsque les contrôles officiels effectués sur des biens originaires d’un autre État membre révèlent des manquements répétés visés au paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État membre de destination informent sans retard les autorités compétentes des autres États membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1956:oj#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil