Art. 38

Règles générales en matière de communications

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 38 Règles générales en matière de communications 1.   Tous les documents, notifications, communications et informations nécessaires à la mise en œuvre de l’article 20, paragraphe 4, et du chapitre 3, section 1, du règlement (UE) 2023/2411, du règlement délégué C(2025) 9101 et du présent règlement sont communiqués à et par l’Office par l’intermédiaire du système numérique, sauf disposition contraire expresse prévue dans lesdits règlements. La diffusion de ces notifications, communications, documents et informations par l’Office au moyen du système numérique s’effectue par la fourniture d’un accès électronique à ceux-ci. L’Office envoie aux destinataires une alerte par courrier électronique concernant la nouvelle notification, la nouvelle communication, le nouveau document et les informations mises à disposition dans le système numérique par l’Office, en leur communiquant également les données permettant d’y accéder. 2.   Les notifications, communications, documents ou informations non couverts par le paragraphe 1 sont communiqués à l’Office et par ce dernier par courrier électronique, au moyen de la boîte aux lettres fonctionnelle spécifique. 3.   Pour les communications techniques officielles concernant les indications géographiques de produits artisanaux et industriels, chaque État membre communique à l’Office et à la Commission, au plus tard le 2 décembre 2025, à leurs boîtes aux lettres fonctionnelles spécifiques respectives, un point de contact comprenant un service et une adresse, une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent la liste de ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques, les numéros de contact ou autres éléments de données. 4.   Les États membres qui ont obtenu une dérogation pour la phase au niveau national, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2023/2411, communiquent à l’Office et à la Commission, à leurs boîtes aux lettres fonctionnelles spécifiques respectives, outre les informations visées au paragraphe 3 du présent article, des informations concernant le point de contact unique visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/2411 au plus tard le 2 décembre 2025. Ces informations comprennent un service et une adresse, une adresse électronique fonctionnelle et un numéro de téléphone local. Les États membres tiennent les informations de ces points de contact à jour. Ces données précisent uniquement les fonctions, bureaux et services officiels. Aucune des données n’identifie les personnes physiques, les numéros de contact ou autres éléments de données. 5.   L’Office et la Commission peuvent conserver, stocker, partager, rendre publique et diffuser périodiquement la liste complète de ces points de contact, y compris en la partageant auprès de leurs propres services, des autres institutions et organes de l’Union, ainsi qu’auprès de tous les points de contact figurant sur la liste. L’Office peut exiger que ces données soient transmises par l’intermédiaire de son système numérique.
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