Art. 40

Exemption de l’obligation de traduction

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 40 Exemption de l’obligation de traduction 1.   L’autorité compétente ou le point de contact unique d’un État membre peut demander à l’Office, par l’intermédiaire d’une boîte aux lettres fonctionnelle spécifique, de ne pas fournir les traductions visées à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 4. Une telle demande doit être présentée avant le 1er mai 2026. Dans la demande, l’État membre indique clairement, par référence aux articles concernés, les traductions qu’il ne souhaite pas recevoir. 2.   La demande d’exemption visée au paragraphe 1 peut être retirée en tout ou en partie, selon les modalités prévues audit paragraphe.
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