Art. 39

Transmission et accusé de réception des communications

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 39 Transmission et accusé de réception des communications 1.   Toutes les communications et transmissions visées dans le règlement (UE) 2023/2411, le règlement délégué C(2025) 9101 et le présent règlement sont réputées avoir été effectuées à la date de leur réception par l’Office par l’intermédiaire de son système numérique ou, le cas échéant, par la Commission dans sa boîte aux lettres fonctionnelle spécifique. 2.   Lorsqu’une communication reçue est incomplète ou illisible ou lorsque l’Office a des doutes raisonnables quant à l’exactitude de la transmission, l’Office en informe l’expéditeur et l’invite, dans un délai qu’il lui impartit, à la transmettre à nouveau par l’intermédiaire du système numérique. Lorsqu’il est donné suite à cette demande dans le délai imparti, la date de réception de la transmission initiale est réputée être la date de dépôt ou de soumission. 3.   L’Office accuse réception de tous les documents, notifications, communications et informations reçus par l’intermédiaire du système numérique aux parties concernées par l’intermédiaire de ce système numérique. 4.   L’Office attribue un numéro de dossier à chaque nouvelle demande d’enregistrement, à chaque modification ou à chaque dépôt d’opposition, acte d’observations, annulation ou recours. 5.   L’accusé de réception comprend au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination concernée; c) le type de produit; d) la date de réception.
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