Art. 37
Assistance sur la base d’informations fournies par des pays tiers
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 37
Assistance sur la base d’informations fournies par des pays tiers
1. Lorsque les autorités compétentes reçoivent d’un pays tiers des informations faisant état d’un non-respect, dans l’Union, du règlement (UE) 2023/2411 ou d’un risque pour l’homme ou l’environnement, elles:
a)
notifient sans retard ces informations aux autorités compétentes des autres États membres concernés; et
b)
communiquent sans retard ces informations à la Commission lorsque celles-ci présentent ou peuvent présenter un intérêt à l’échelon de l’Union.
2. Les informations obtenues à la faveur des contrôles officiels et des investigations effectuées conformément au présent règlement peuvent être communiquées au pays tiers visé au paragraphe 1, à condition que:
a)
les autorités compétentes ayant fourni les informations y consentent;
b)
le pays tiers se soit engagé à fournir l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves attestant l’existence de pratiques qui sont ou semblent non conformes aux règles de l’Union ou qui présentent un risque pour l’homme ou l’environnement; et
c)
les règles de l’Union et les règles nationales applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers soient observées.
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