Art. 1
Déclaration du niveau des frais
En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Article premier
Déclaration du niveau des frais
1. Les prestataires de services de paiement déclarent le niveau des frais facturés pour les virements, les virements instantanés et les comptes de paiement en communiquant les informations indiquées dans les modèles 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3 de l’annexe I conformément aux instructions de l’annexe II.
2. Les prestataires de services de paiement communiquent des chiffres agrégés annuels allant jusqu’au 31 décembre de l’année civile précédant l’année au cours de laquelle ils remettent leur déclaration.
3. Par dérogation au paragraphe 2, la première déclaration harmonisée contient des chiffres agrégés pour chaque année précédant l’année de remise de la déclaration, à commencer par la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour l’année 2022.
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