Art. 2

Déclaration de la proportion de virements instantanés rejetés et des périodes de référence

En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Article 2 Déclaration de la proportion de virements instantanés rejetés et des périodes de référence 1.   Les prestataires de services de paiement déclarent la proportion d'opérations de virement instantané qui ont été rejetées en raison de mesures financières restrictives ciblées visées à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 260/2012, en séparant les données relatives aux opérations nationales de celles relatives aux opérations transfrontières, en incluant les informations indiquées dans le modèle 4 de l’annexe I et en suivant les instructions de l’annexe II. 2.   Les rapports indiquent le nombre de rejets pour l’année civile précédant l’année de remise de la déclaration. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, la première déclaration harmonisée contient les modèles de formulaires remplis, indiquant le nombre de rejets pour chaque année précédant l’année de remise de la déclaration, à commencer par la période du 26 octobre 2022 au 31 décembre 2022, pour l’année 2022.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1979:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil