Art. 3

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

En vigueur depuis le 1 oct. 2025
Article 3 Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données Les prestataires de services de paiement transmettent les informations visées aux articles 1er et 2 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation mises à disposition sur le site web de l’ABE. Les prestataires de services de paiement respectent les spécifications suivantes: a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; b) les valeurs numériques sont présentées comme suit: i) les prestataires de services de paiement expriment les points de données ayant comme type de données «Monétaire» avec une précision minimale fixée au millier d’unités; ii) les prestataires de services de paiement expriment les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sans décimale, avec une précision fixée à l’unité.
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