Art. 8
Contrôles de l’eau absorbée et de la teneur totale en eau dans les découpes de viande de volaille
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 8
Contrôles de l’eau absorbée et de la teneur totale en eau dans les découpes de viande de volaille
1. La méthode d’analyse visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/343 est établie à l’annexe II du présent règlement (ci-après le «test chimique»).
2. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre veillent à ce que les abattoirs et centres de découpe liés ou non aux abattoirs adoptent toutes les mesures nécessaires au respect des dispositions de l’article 14 du règlement délégué (UE) 2026/343, et notamment;
a)
à l’exception du refroidissement à l’air des carcasses de dindes, que la vérification régulière de l’absorption d’eau aux abattoirs conformément à l’article 6, paragraphe 1, s’étende aux carcasses de poulet et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/343;
b)
que les résultats des contrôles soient enregistrés et conservés pendant un an;
c)
que la date de production soit marquée sur chaque lot; que la date de production de chaque lot apparaisse sur le registre de production.
3. Les contrôles de la teneur en eau des découpes de viande de volaille congelées et surgelées visées au paragraphe 1 sont effectuées en respectant les fréquences appropriées déterminées en fonction des risques et par sondage, pour chaque centre de découpe qui produit de telles découpes, conformément à l’annexe II. Ces contrôles ne doivent pas être effectués en ce qui concerne les découpes pour lesquelles la preuve est apportée à l’autorité compétente qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.
4. L’article 6, paragraphes 2 à 5, et l’article 7 s’appliquent mutatis mutandis aux découpes de volaille visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/343.
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