Art. 7
Coopération et assistance quant aux contrôles de la teneur en eau
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 7
Coopération et assistance quant aux contrôles de la teneur en eau
1. L’État membre de destination peut, lorsqu’il existe des motifs sérieux de suspecter des irrégularités, effectuer par sondage des contrôles non discriminatoires des carcasses de poulet congelées ou surgelées afin de vérifier qu’un lot répond aux conditions prévues à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2026/343.
2. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués au lieu de destination des marchandises ou dans un autre lieu approprié, pour autant que, dans ce dernier cas, l’acheminement des marchandises soit aussi peu perturbé que possible, que le lieu choisi ne soit pas situé à la frontière et que les marchandises puissent parvenir normalement jusqu’à leur destination une fois que l’échantillon a été prélevé. Toutefois, les produits concernés ne peuvent être vendus au consommateur final avant que le résultat des contrôles démontre la conformité à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2026/343.
Ces contrôles sont effectués le plus rapidement possible de façon à ne pas retarder indûment la mise sur le marché des produits ni causer des retards altérant leur qualité.
Les résultats de ces contrôles et toute décision ultérieure ainsi que les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables après le prélèvement d’échantillons à l’expéditeur, au destinataire ou à leur mandataire. Les décisions prises par l’autorité compétente de l’État membre de destination et les raisons sur lesquelles elles reposent sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition.
Si l’expéditeur ou son mandataire le demande, lesdites décisions et les raisons sur lesquelles elles reposent lui sont communiquées par écrit, avec indication des voies de recours que lui offre la législation en vigueur dans l’État membre de destination ainsi que la procédure et les délais applicables.
3. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 1 dépasse les valeurs visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/343, le détenteur du lot concerné peut demander qu’une analyse contradictoire soit effectuée dans l’un des laboratoires de référence des États membres figurant dans la liste publiée par la Commission sur le site Europa, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches des laboratoires de référence sont établies à l’annexe IV du présent règlement.
4. S’il apparaît, après un contrôle effectué conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, après une analyse contradictoire, que les carcasses de poulet congelées ou surgelées ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/343, l’autorité compétente de l’État membre de destination applique les procédures indiquées à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement.
5. Dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, l’autorité compétente de l’État membre de destination entre sans délai en contact avec les autorités compétentes de l’État membre d’expédition. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente de l’État membre de destination la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.
Lorsque les contrôles prévus aux paragraphes 1 et 3 permettent de constater un manquement répété, ou quand ces contrôles, de l’avis de l’État membre d’expédition, ont été effectués sans justification suffisante, les autorités compétentes des États membres concernés informent la Commission.
La Commission, agissant de sa propre initiative pour garantir l’application uniforme des normes de commercialisation de la viande de volaille, ou sur demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination, peut:
a)
solliciter la coopération des autorités nationales compétentes de l’État membre concerné afin de procéder à des inspections sur place dans l’établissement concerné; ou
b)
demander à l’autorité compétente de l’État membre d’expédition d’intensifier la fréquence des contrôles et accroître les prélèvements d’échantillons sur la production de l’établissement concerné et, le cas échéant, d’appliquer des sanctions.
La Commission informe les États membres de ses conclusions. Les États membres sur le territoire desquels une inspection est effectuée fournissent au personnel de la Commission toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.
Dans l’attente des conclusions de la Commission, l’État membre expéditeur, sur demande de l’État membre destinataire, renforce la fréquence des contrôles à l’égard des produits provenant de l’établissement concerné.
Lorsque ces mesures sont prises pour régler des irrégularités répétées dans un établissement, les coûts encourus du fait de l’application des mesures énoncées au troisième alinéa, points a) et b), sont supportés par l’établissement concerné.
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