Art. 6
Contrôles de l’eau absorbée et de la teneur totale en eau dans les carcasses de poulet
En vigueur depuis le 6 oct. 2025
Article 6
Contrôles de l’eau absorbée et de la teneur totale en eau dans les carcasses de poulet
1. Conformément aux indications figurant à l’annexe III, l’absorption d’eau est contrôlée régulièrement dans les abattoirs, en respectant les fréquences appropriées déterminées dans les procédures élaborées conformément aux principes HACCP visés au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (6).
Lorsque ces contrôles révèlent que la quantité d’eau absorbée est supérieure aux seuils énoncés à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2026/343, les abattoirs prennent immédiatement les mesures techniques indispensables au système de préparation.
2. Les autorités compétentes contrôlent régulièrement la teneur en eau des carcasses de poulet congelées et surgelées, en respectant les fréquences appropriées déterminées en fonction des risques et par échantillonnage, pour chaque abattoir, au moyen de la méthode d’analyse visée à l’article 5, paragraphe 1. Ces contrôles ne sont pas effectués en ce qui concerne les carcasses pour lesquelles la preuve est apportée à l’autorité compétente qu’elles sont destinées exclusivement à l’exportation.
3. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 2 dépasse les valeurs visées à l’article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/343, l’abattoir concerné peut demander qu’une analyse contradictoire d’un lot soit effectuée dans le laboratoire de référence de l’État membre, selon une méthode choisie par l’autorité compétente de l’État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot.
4. Lorsque, le cas échéant après analyse contradictoire, le lot en question est considéré comme non conforme au présent règlement, il reste sous le contrôle de l’autorité compétente jusqu’à ce qu’il soit traité conformément aux paragraphes 5 et 6 ou qu’il en soit disposé autrement.
5. S’il est certifié à l’autorité compétente que le lot visé au paragraphe 4 est destiné à être exporté, l’autorité compétente prend toute mesure utile pour éviter que le lot concerné soit commercialisé à l’intérieur de l’Union.
6. L’autorité compétente peut autoriser la commercialisation du lot dans l’Union conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2026/343.
7. Les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent mutatis mutandis aux carcasses de poulet congelées et surgelées au moment du dédouanement.
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