Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«indice d’aridité»: le rapport entre les précipitations et l’évapotranspiration potentielle;
2)
«catégorie d’aridité»: toute catégorie énumérée ci-après dans laquelle sont classées les zones en fonction de leur indice d’aridité:
—
0,65: humide,
—
de 0,50 à 0,65: subhumide sèche,
—
de 0,20 à 0,50: semi-aride,
—
de 0,05 à 0,20: aride,
—
< 0,05: hyperaride.
3)
«sol organique»: un sol qui répond à la définition fondée sur des normes nationales agrées, utilisées pour l’établissement de rapports au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), ou, en l’absence de telles normes, qui remplit les critères énumérés dans les lignes directrices 2006 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (annexe 3A.5. Classification des climats et des sols par défaut, volume 4, chapitre 3).
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