Art. 2
Éléments de preuve relatifs aux zones touchées par les effets à long terme du changement climatique
En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article 2
Éléments de preuve relatifs aux zones touchées par les effets à long terme du changement climatique
1. Les États membres recensent les zones touchées par les effets à long terme du changement climatique et fournissent les données de géolocalisation y relatives.
2. Les éléments de preuve qui étayent le recensement des zones touchées par les effets à long terme du changement climatique conformément au paragraphe 1 sont fondés sur l’indice d’aridité. Une zone qui relevait auparavant de la catégorie «humide» ou «subhumide sèche» et qui relève désormais de la catégorie «semi-aride», «aride» ou «hyperaride» ou une zones classée dans la catégorie «semi-aride», «aride» ou «hyperaride» dont l’indice d’aridité correspondant a diminué est considérée comme une zone touchée par les effets à long terme du changement climatique.
3. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent faire reposer la preuve de l’incidence à long terme du changement climatique sur des indices autres que l’indice d’aridité. Ces autres indices démontrent l’existence d’un lien entre l’incidence à long terme du changement climatique et la réduction de la capacité de séquestration du carbone dans la zone touchée.
4. Les données utilisées pour établir l’incidence à long terme du changement climatique proviennent de services météorologiques officiels, d’autorités ou d’organismes scientifiques et sont disponibles dans toute l’Union.
5. Le résultat de l’analyse de l’incidence à long terme du changement climatique fait apparaître des changements importants dans les catégories d’aridité, au moyen d’une comparaison entre des séries chronologiques couvrant au moins vingt années consécutives au cours de la période comprise, au minimum, entre 2001 et la fin de 2025.
6. Les éléments de preuve visés aux paragraphes 2 à 5 sont vérifiables et comprennent les données suivantes:
a)
la méthode utilisée, les données d’entrée utilisées et le résultat du recensement visé au paragraphe 1;
b)
une description des efforts consentis pour inverser la tendance aux émissions excédentaires ou à la diminution des puits observées dans les zones recensées conformément au paragraphe 1.
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