Art. 3

Éléments de preuve relatifs aux effets hérités du passé sur les sols organiques dans les États membres présentant une proportion de sols organiques exceptionnellement élevée

En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article 3 Éléments de preuve relatifs aux effets hérités du passé sur les sols organiques dans les États membres présentant une proportion de sols organiques exceptionnellement élevée 1.   Le seuil à partir duquel on détermine la proportion exceptionnellement élevée de sols organiques, par rapport à la moyenne de l’Union, correspond au 85e percentile de la distribution en fréquence des proportions de sols organiques par rapport à la superficie totale des terres gérées dans chaque État membre. Les données servant à déterminer la proportion de sols organiques dans les terres gérées sont présentées en annexe. 2.   Les États membres dans lesquels la proportion de sols organiques déterminée conformément au paragraphe 1 est exceptionnellement élevée recensent les zones touchées par les effets hérités de pratiques de gestion passées appliquées avant 2013 et fournissent les données de géolocalisation y relatives. 3.   Les données probantes qui étayent le recensement des zones visées au paragraphe 2 sont vérifiables et comprennent les éléments suivants: a) la méthode utilisée, les données d’entrée utilisées et le résultat du recensement visé au paragraphe 2; b) une description des pratiques de gestion passées visées au paragraphe 2, y compris le calendrier de leur mise en œuvre, accompagnée d’éléments prouvant la réalité de ces pratiques; c) une description des efforts consentis pour inverser la tendance aux émissions excédentaires dans les zones recensées conformément au paragraphe 2.
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