Art. 5
Procédure de présentation des éléments de preuve
En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article 5
Procédure de présentation des éléments de preuve
1. Les États membres qui ont l’intention de recourir à la compensation pour les émissions excédentaires ou la diminution des absorptions présentent à la Commission une demande à cet effet au plus tard le 30 novembre 2026. Cette demande reprend les éléments de preuve visés à l’article 2 ou à l’article 3, selon le cas.
2. La Commission informe les États membres concernés du résultat de l’examen de leur demande au plus tard trois mois après la réception de toute demande complète.
3. À l’issue de la communication du résultat de l’examen visé au paragraphe 2, et au plus tard le 15 janvier 2032, l’État membre concerné fait parvenir à la Commission les éléments de preuve énumérés à l’article 4, et notamment une description des méthodes employées.
4. Au plus tard le 31 mai 2027, puis tous les ans ensuite, l’État membre concerné met à jour les éléments de preuve visés à l’article 2, paragraphe 6, point b), ou à l’article 3, paragraphe 3, point c), selon le cas, y compris ceux concernant les progrès accomplis en vue d’améliorer la capacité de séquestration du carbone et la résilience face aux changements climatiques.
5. Les éléments de preuve visés aux articles 2, 3 et 4 sont transparents, exacts, cohérents, comparables et complets.
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