Art. 4

Éléments de preuve relatifs aux émissions excédentaires et à la diminution des absorptions

En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article 4 Éléments de preuve relatifs aux émissions excédentaires et à la diminution des absorptions 1.   Les éléments de preuve que produisent les États membres en ce qui concerne les émissions excédentaires et la diminution des absorptions sont vérifiables. 2.   Pour les zones recensées conformément à l’article 2, paragraphe 1, les éléments de preuve visés au paragraphe 1 du présent article sont fondés sur la différence entre, d’une part, les émissions et absorptions totales générées durant la période comprise entre 2026 et 2030 dans ces zones et, d’autre part, les émissions et absorptions totales générées durant la même période dans une zone de cet État membre qui est semblable en termes de climat, de type de sol, de catégorie de déclaration de terres et de pratiques de gestion et qui n’a pas été recensée au sens de l’article 2, paragraphe 1. La comparaison peut aussi se faire au sein de la même zone et en prenant en considération les mêmes pratiques de gestion et une période donnée postérieure à 1990 au cours de laquelle cette zone ne serait pas considérée comme une zone touchée par l’incidence à long terme du changement climatique conformément à l’article 2, paragraphe 1. 3.   Pour les zones recensées conformément à l’article 3, paragraphe 2, les éléments de preuve visés au paragraphe 1 du présent article sont fondés sur la différence entre, d’une part, les émissions et absorptions totales générées durant la période comprise entre 2026 et 2030 dans ces zones et, d’autre part, les émissions et absorptions totales générées durant la même période dans une zone de cet État membre qui est semblable en termes de climat et de type de sol, qui relève de la même catégorie de déclaration de terres et qui ne peut être considérée comme touchée au sens de l’article 3, paragraphe 2.
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