Art. 15
Zones de stockage
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 15
Zones de stockage
1. Les zones de stockage sont d’une capacité suffisante pour permettre le stockage ordonné des différentes catégories de matières et de produits, y compris les produits en quarantaine, et les produits libérés, refusés, retournés ou rappelés.
2. Les aires de réception et d’expédition protègent les matières et les produits contre les intempéries. Les zones de réception sont conçues et équipées de manière à permettre, le cas échéant, le nettoyage des contenants avant leur stockage.
3. Les matières ou produits qui présentent un risque spécifique sont stockés dans des zones sûres et sécurisées.
4. Lorsque le statut de quarantaine est garanti par le stockage dans des zones distinctes, ces zones sont clairement marquées et leur accès est limité au personnel autorisé. Tout système remplaçant une quarantaine physique garantit un niveau de sécurité équivalent.
5. Des zones séparées sont prévues pour le stockage des matières ou produits refusés, rappelés ou retournés. Lorsque l’échantillonnage est effectué dans la zone de stockage, il est réalisé de manière à éviter toute contamination ou contamination croisée.
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