Art. 43

Conditions de stockage et procédures d’entreposage

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 43 Conditions de stockage et procédures d’entreposage 1.   Toutes les matières utilisées pour la fabrication des substances actives sont stockées et manipulées dans des conditions appropriées (par exemple, température et humidité contrôlées, si nécessaire) afin d’en garantir la qualité et de prévenir toute dégradation, contamination et contamination croisée. 2.   Lorsque les conditions de stockage sont essentielles au maintien des caractéristiques des matières, des enregistrements sur ces conditions sont conservés. 3.   Les matières stockées dans des fûts en fibre, des sacs ou des boîtes sont entreposées en hauteur et, le cas échéant, convenablement espacées pour permettre leur nettoyage et leur inspection. 4.   Les matières sont entreposées pendant une période qui n’a pas d’incidence négative sur leur qualité. Les matières sont contrôlées de telle sorte que le stock le plus ancien soit utilisé en premier. 5.   Certaines matières peuvent être stockées à l’extérieur dans des récipients appropriés, à condition que les étiquettes d’identification restent lisibles et que les récipients soient correctement nettoyés avant leur ouverture et leur utilisation. 6.   Les matières refusées sont identifiées et contrôlées dans le cadre d’un système de quarantaine destiné à empêcher leur utilisation non autorisée dans la fabrication. 7.   Des zones séparées sont prévues pour le stockage des matières mises en quarantaine, refusées, retournées ou rappelées.
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