Art. 64
Retours
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 64
Retours
1. Les produits intermédiaires ou substances actives retournés sont étiquetés clairement et mis en quarantaine.
2. Si les conditions dans lesquelles les produits intermédiaires ou les substances actives retournés ont été stockés ou expédiés avant ou pendant leur retour ou l’état de leurs récipients remettent en cause leur qualité, les produits intermédiaires ou les substances actives retournés font l’objet d’un retraitement standard ou spécifique ou sont détruits, selon le cas.
3. Les enregistrements relatifs aux produits intermédiaires ou aux substances actives retournés sont conservés conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/1280 de la Commission (7).
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