Art. 67
Traçabilité des substances actives et des produits intermédiaires
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 67
Traçabilité des substances actives et des produits intermédiaires
Les entités participant au reconditionnement ou au réétiquetage de substances actives et de leurs produits intermédiaires veillent à la traçabilité complète des substances actives et des produits intermédiaires en conservant des enregistrements conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1280 concernant les bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires.
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