Art. 67

Traçabilité des substances actives et des produits intermédiaires

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 67 Traçabilité des substances actives et des produits intermédiaires Les entités participant au reconditionnement ou au réétiquetage de substances actives et de leurs produits intermédiaires veillent à la traçabilité complète des substances actives et des produits intermédiaires en conservant des enregistrements conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1280 concernant les bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2154:oj#art-67

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil