Art. 68
Gestion de la qualité
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 68
Gestion de la qualité
1. Le reconditionnement, le réétiquetage et le stockage de substances actives et de leurs produits intermédiaires sont effectués sous des contrôles de fabrication appropriés, afin d’éviter les mélanges et la perte de l’identité ou de la pureté de la substance active ou du produit intermédiaire.
2. Le reconditionnement est effectué dans des conditions environnementales appropriées afin d’éviter toute contamination et contamination croisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2154:oj#art-68