Art. 70
Communication d’informations
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 70
Communication d’informations
Les entités participant au reconditionnement ou au réétiquetage:
a)
communiquent les informations pertinentes à leurs clients et aux autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement d’exécution (UE) 2021/1280 concernant les bonnes pratiques de distribution des substances actives utilisées comme matières premières dans les médicaments vétérinaires;
b)
veillent au respect de l’article 47 en ce qui concerne les certificats d’analyse.
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