Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «chalut à perche»: tout engin tel que défini à l’article 6, point 16), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (5); 2) «présentation»: la forme sous laquelle le poisson est transformé à bord du navire de pêche et avant son débarquement, selon la description figurant au tableau 1 de l’annexe I; 3) «présentation collective»: une présentation comprenant au moins deux parties extraites d’un même poisson; 4) «dispositif de concentration de poissons» ou «DCP»: tout objet, structure ou dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire, de quelconque matériau, qu’il soit artificiel ou naturel, qui est déployé et/ou suivi pour concentrer les poissons; 5) «titulaire d’une licence de pêche»: une personne physique ou morale à laquelle a été délivrée une licence de pêche; 6) «opérateur inspecté»: la personne physique ayant la responsabilité du navire de pêche, du véhicule, de l’aéronef, de l’aéroglisseur ou des locaux inspectés, ou effectuant des activités de pêche sans navire et faisant l’objet d’une inspection; 7) «autres autorisations»: les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union autres que les navires de capture visés à l’article 7 bis du règlement (CE) no 1224/2009; 8) «engin dormant»: tout engin de pêche qui n’est pas remorqué ou autrement mis en mouvement sur l’eau par l’énergie humaine, animale ou mécanique, tel que les filets maillants, les filets emmêlants, les trémails, les filets pièges, les filets dérivants, les lignes, y compris les palangres, et les pièges, y compris les casiers et les nasses; 9) «validation»: la réalisation de contrôles par recoupements, d’analyses et de vérifications en vue de garantir que les données sont correctes, complètes, cohérentes et transmises dans les délais légaux; 10) «règles de conduite»: un ensemble de règles prédéfinies utilisées aux fins de la validation; 11) «contrôle par recoupement»: la comparaison de données provenant de sources ou d’ensembles de données divers afin de détecter les incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données et d’enquêter sur celles-ci; 12) «analyse»: l’examen et la modélisation des données afin d’identifier et d’étudier les évolutions, les tendances ou les anomalies; 13) «vérification»: le contrôle et la confirmation que les données répondent aux normes de format, de quantité et de qualité; 14) «système de validation des données»: un système électronique, y compris la base de données électronique, destiné à la validation des données; 15) «demande d’assistance»: une demande adressée par un État membre à un autre, ou par la Commission ou l’AECP à un État membre, relative à l’application du règlement (CE) no 1224/2009 et du présent règlement, conformément au principe de coopération administrative énoncé à l’article 117 du règlement (CE) no 1224/2009; 16) «dispositif de surveillance des navires»: un dispositif de repérage, y compris un dispositif de repérage mobile non satellitaire, tel que visé à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009.
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