Art. 3
Dispositions générales
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 3
Dispositions générales
1. Chaque État membre du pavillon veille à ce que les informations contenues dans les licences de pêche, les autorisations de pêche et les autres autorisations qu’il délivre, gère et retire soient exactes et compatibles avec les règles de la politique commune de la pêche.
2. Chaque État membre du pavillon s’assure que les données relatives aux licences de pêche, aux autorisations de pêche et aux autres autorisations qu’il délivre, gère et retire sont conservées sous forme électronique et régulièrement mises à jour.
3. Les licences de pêche, les autorisations de pêche et les autres autorisations peuvent figurer dans le même document.
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