Art. 4
Conditions de validité des licences de pêche
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 4
Conditions de validité des licences de pêche
1. Une licence de pêche est valable pour un seul navire de capture de l’Union et contient, au minimum, les informations visées à l’annexe II.
2. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, la capacité totale correspondant aux licences de pêche délivrées par un État membre, exprimée en tonnage brut (GT) ou en kilowatt (kW), n’est à aucun moment supérieure aux niveaux maximaux de capacité pour cet État membre établis conformément à l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).
3. Une licence de pêche n’est valable que si:
a)
les conditions auxquelles elle a été délivrée, y compris son tonnage exprimé en GT, sa puissance motrice exprimée en kW et les autres critères visés à l’annexe II, sont toujours remplies; et
b)
il n’existe pas plus d’une licence de pêche délivrée pour le même navire de capture de l’Union.
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