Art. 2

Documents

En vigueur depuis le 23 oct. 2025
Article 2 Documents 1.   Pour toute mise sur le marché dans l’Union, les fabricants des produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones conservent les documents suivants visés à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573: a) la déclaration de conformité; b) une liste recensant les produits ou équipements, ainsi que le type et la quantité totale, exprimée en kilogrammes par type d’hydrofluorocarbones contenus dans ces produits ou équipements; c) lorsque les hydrofluorocarbones ont été fournis au fabricant, le bon de livraison ou la facture correspondant aux hydrofluorocarbones mis sur le marché dans l’Union; d) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont importés et mis en libre pratique dans l’Union par le fabricant des produits ou équipements avant d’être chargés, les documents douaniers correspondants attestant que la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements a été mise en libre pratique dans l’Union; e) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont importés par le fabricant mais ne sont pas mis en libre pratique dans l’Union avant que les produits ou équipements soient chargés, la preuve que les procédures douanières appropriées relatives à la mise en libre pratique des quantités d’hydrofluorocarbones correspondantes sont respectées lorsque lesdits produits ou équipements sont mis sur le marché; f) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements sont produits par le fabricant des produits ou équipements et qu’ils sont préchargés dans ceux-ci dans l’Union, un document indiquant la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans les produits ou équipements. La liste visée au point b) n’est pas requise si le fabricant peut prouver que les hydrofluorocarbones contenus dans les produits ou équipements ont été mis sur le marché avant d’être chargés. 2.   Les importateurs de produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones conservent les documents ci-dessous visés à l’article 19 du règlement (UE) 2024/573 pour tous les produits ou équipements couverts par une déclaration en douane de mise en libre pratique dans l’Union: a) la déclaration de conformité; b) une liste recensant les produits ou équipements mis en libre pratique et fournissant les informations suivantes: i) les informations du modèle; ii) le nombre d’unités par modèle; iii) l’identification du type d’hydrofluorocarbones contenus dans chaque modèle; iv) la quantité d’hydrofluorocarbones contenue dans chaque unité, arrondie au gramme le plus proche; v) la quantité totale d’hydrofluorocarbones en kilogrammes ou en tonnes équivalent CO2; c) la déclaration en douane afférente à la mise en libre pratique des produits ou équipements dans l’Union; d) lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans des produits ou équipements préchargés en hydrofluorocarbones ont déjà été mis sur le marché dans l’Union et qu’ils ont ensuite été exportés et chargés dans des produits ou équipements en dehors de l’Union, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu’une déclaration de l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et qu’elle n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 dudit règlement; e) lorsque les produits ou équipements préchargés et les hydrofluorocarbones qu’ils contiennent ont été mis sur le marché de l’Union par l’entreprise, qu’ils sont ensuite exportés en dehors de l’Union, puis réimportés dans l’Union sans ajout d’hydrofluorocarbones, un bon de livraison ou une facture, ainsi qu’une déclaration de l’entreprise qui a mis les hydrofluorocarbones sur le marché, précisant que la quantité d’hydrofluorocarbones a été ou sera déclarée comme mise sur le marché dans l’Union et qu’elle n’a pas été et ne sera pas déclarée comme fournie directement en vue d’une exportation au sens de l’article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/573, conformément à l’article 26 dudit règlement.
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