Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«propriétaire du système»: une entité ou un groupe d’entités qui est responsable de l’élaboration et de la maintenance d’un système d’évaluation de la conformité;
2)
«décision de certification»: une décision de certification qui fait suite à une évaluation de la conformité effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité, par laquelle cet organisme confirme ou infirme qu’un prestataire de services de confiance qualifié donné et le service de confiance qualifié qu’il fournit respectent les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555;
3)
«certificat de conformité»: un document par lequel un organisme d’évaluation de la conformité atteste une décision de certification qui confirme qu’un prestataire de services de confiance qualifié donné et le service de confiance qualifié qu’il fournit respectent les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555;
4)
«système d’évaluation de la conformité»: un ensemble des règles et procédures utilisées par les organismes d’évaluation de la conformité pour évaluer la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555;
5)
«rapport d’évaluation de la conformité»: un document qui fournit des informations détaillées, le cas échéant en complément de celles contenues dans une décision de certification et dans le certificat de conformité qui lui est associé, sur la méthode utilisée pour effectuer, conformément à un système d’évaluation de la conformité, une évaluation de la conformité d’un prestataire de services de confiance qualifié donné et du service de confiance qualifié qu’il fournit aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, ainsi que sur les résultats de l’évaluation de la conformité;
6)
«accréditation»: une accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
7)
«accréditation en portée flexible»: une accréditation dans laquelle les activités spécifiques d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’accréditation est demandée, ou a été accordée, sont exprimées de manière à permettre aux organismes d’évaluation de la conformité d’apporter des modifications à leur méthodologie et à d’autres paramètres relevant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité, telle qu’elle a été confirmée par l’organisme national d’accréditation;
8)
«organisme national d’accréditation»: un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008.
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