Art. 3

Certificat d’accréditation délivré aux organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 3 Certificat d’accréditation délivré aux organismes d’évaluation de la conformité 1.   Les organismes nationaux d’accréditation veillent à ce que les certificats d’accréditation qu’ils délivrent aux organismes d’évaluation de la conformité contiennent au moins les informations suivantes: a) le code d’identification unique du certificat d’accréditation; b) la date de délivrance du certificat d’accréditation; c) le nom et le pays, tels qu’ils figurent dans les registres officiels nationaux, de l’organisme national d’accréditation délivrant le certificat d’accréditation; d) le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité, tels qu’ils figurent dans les registres officiels nationaux; e) la portée de l’accréditation, en ce qui concerne un ou plusieurs des services de confiance qualifiés suivants: — la délivrance de certificats qualifiés de signature électronique, — la délivrance de certificats qualifiés de cachet électronique, — la délivrance de certificats qualifiés d’authentification de site internet, — le service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées, — le service de validation qualifié des cachets électroniques qualifiés, — le service qualifié de préservation des signatures électroniques qualifiées, — le service qualifié de préservation des cachets électroniques qualifiés, — la création d’horodatages électroniques qualifiés, — la fourniture de services d’envoi recommandé électronique, — le service qualifié de gestion de dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance, — le service qualifié de gestion de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance, — la fourniture de services d’archivage électronique qualifiés, — la délivrance d’attestations électroniques d’attributs qualifiées, — l’enregistrement de données électroniques dans un registre électronique qualifié; f) l’identification, y compris, le cas échéant, la version spécifique, du système d’évaluation de la conformité pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité a été accrédité; g) une mention indiquant que l’accréditation en portée flexible est utilisée, le cas échéant; h) le cas échéant, la mention du document décrivant le processus de conception et de mise en œuvre de l’accréditation en portée flexible. 2.   Les organismes nationaux d’accréditation veillent à ce que la date de début et, le cas échéant, la date de fin de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité pour la réalisation de l’évaluation de la conformité des services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1, point e), y compris les dates spécifiques pour chaque service de confiance qualifié, le cas échéant, fassent partie des informations d’accréditation mentionnées à l’article 20, paragraphe 1 ter, du règlement (UE) no 910/2014. 3.   Les organismes nationaux d’accréditation veillent à ce que toute modification pertinente apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1 apparaisse clairement dans le certificat d’accréditation. 4.   Le certificat d’accréditation décrit clairement la portée de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité, conformément à l’article 2, paragraphe 1.
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