Art. 4
Réexamen de l’accréditation existante
En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 4
Réexamen de l’accréditation existante
1. Le propriétaire du système met en œuvre des procédures pour surveiller toute éventuelle modification apportée aux normes visées à l’article 2, paragraphe 1, ou à l’article 6, paragraphe 3, ou à un système d’évaluation de la conformité dont il est propriétaire et sur la base duquel un organisme d’évaluation de la conformité a été accrédité conformément à l’article 2.
2. Le propriétaire du système notifie en temps utile à l’organisme national d’accréditation les modifications constatées à l’issue des procédures prévues au paragraphe 1.
3. Lorsque l’organisme national d’accréditation n’a pas appliqué d’accréditation en portée flexible aux organismes d’évaluation de la conformité accrédités, il détermine si les modifications constatées à l’issue des procédures prévues au paragraphe 1 sont susceptibles d’affecter sensiblement la capacité des organismes d’évaluation de la conformité accrédités à effectuer des évaluations de la conformité conformément aux systèmes pour lesquels ils ont été accrédités.
4. Lorsque l’organisme national d’accréditation constate, conformément au paragraphe 3, que des modifications affectent la capacité des organismes d’évaluation de la conformité à effectuer des évaluations de la conformité, il demande à l’organisme d’évaluation de la conformité de prendre les mesures appropriées dans un délai raisonnable prescrit.
5. Si l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut ou ne souhaite pas prendre les mesures visées au paragraphe 4 dans le délai prescrit, l’organisme national d’accréditation retire ou suspend immédiatement l’accréditation.
6. Lorsque l’organisme national d’accréditation détermine, conformément au paragraphe 3, que les modifications n’affectent pas la capacité des organismes d’évaluation de la conformité à effectuer des évaluations de la conformité, il peut, le cas échéant, étendre la validité et la portée de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité évalué.
7. Le cas échéant, l’organisme national d’accréditation met à jour le certificat d’accréditation en temps voulu afin de tenir compte des résultats du réexamen de l’accréditation conformément au présent article.
8. Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité reçoit une demande en vertu du paragraphe 4, il informe en temps utile tout prestataire de services de confiance qualifié qu’il a précédemment évalué dans le cadre du système d’évaluation de la conformité pertinent de toute incidence que le réexamen de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité peut avoir sur ces prestataires de services de confiance qualifiés, y compris en ce qui concerne les futures décisions de certification prises par l’organisme d’évaluation de la conformité dans le cadre de ce système.
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