Art. 5
Organismes d’évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 5
Organismes d’évaluation de la conformité
1. Les organismes d’évaluation de la conformité mettent à disposition les certificats de conformité qu’ils délivrent dans un répertoire public qu’ils tiennent à jour à cet effet.
2. Toute sous-traitance, par l’organisme d’évaluation de la conformité, de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité tient dûment compte de la nature de l’activité à réaliser. L’organisme d’évaluation de la conformité s’assure que le sous-traitant respecte les normes énoncées à l’annexe I pour l’activité spécifique sous-traitée.
3. Lorsqu’ils adoptent une décision de certification, les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que le prestataire de services de confiance qualifié auquel la décision se rapporte soit en mesure de soumettre aux organes de contrôle les rapports complets d’évaluation de la conformité correspondant à cette décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2162:oj#art-5