Art. 5

Organismes d’évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 5 Organismes d’évaluation de la conformité 1.   Les organismes d’évaluation de la conformité mettent à disposition les certificats de conformité qu’ils délivrent dans un répertoire public qu’ils tiennent à jour à cet effet. 2.   Toute sous-traitance, par l’organisme d’évaluation de la conformité, de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité tient dûment compte de la nature de l’activité à réaliser. L’organisme d’évaluation de la conformité s’assure que le sous-traitant respecte les normes énoncées à l’annexe I pour l’activité spécifique sous-traitée. 3.   Lorsqu’ils adoptent une décision de certification, les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que le prestataire de services de confiance qualifié auquel la décision se rapporte soit en mesure de soumettre aux organes de contrôle les rapports complets d’évaluation de la conformité correspondant à cette décision.
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