Art. 8
Informations relatives à l’accréditation
En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 8
Informations relatives à l’accréditation
1. Toute partie intéressée peut demander gratuitement des informations actuelles et anciennes sur la portée, la date de début et, le cas échéant, la date de fin de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, pour chaque type de service de confiance qualifié que l’organisme d’évaluation de la conformité est ou a été accrédité pour évaluer. Ces informations sont mises à disposition par les organismes nationaux d’accréditation.
2. Les informations actuelles et anciennes visées au paragraphe 1 devraient être mises à disposition pendant une période d’au moins 6 ans après l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité.
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