Art. 2
Règles transitoires
En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article 2
Règles transitoires
Les certificats délivrés avant l’entrée en application des dispositions modificatives prévues à l’article 1er sont accompagnés de certificats d’origine à présenter en douane pour la mise en libre pratique des marchandises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:2173:oj#art-2