Art. 10

Modalités de déclaration des contreparties aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article 10 Modalités de déclaration des contreparties aux autorités compétentes 1.   Sans préjudice du fait qu’en vertu de l’article 7 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, les autorités compétentes peuvent exiger des déclarations plus fréquentes, les contreparties soumettent aux autorités compétentes des déclarations conformes aux modèles figurant aux annexes II et III du présent règlement le dernier jour du mois de janvier et le dernier jour du mois de juillet de chaque année. Chaque déclaration contient les informations relatives aux 12 mois précédents. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la première communication aux autorités compétentes de données conformes aux modèles des annexes II et III a lieu à la première date de déclaration intervenant au moins six mois après le 26 février 2026. Ces données contiennent des informations relatives à l’ensemble de la période allant de cette dernière date à la date de déclaration.
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